La législation ottomane porte la marque du pays subdésertique pour laquelle elle fut écrite.
Dans une contrée où la terre ne vaut que par l'eau, chacun a voulu marquer ce droit. L'homme qui possède une source en est le maître absolu. ll peut l'utiliser à sa guise.
En Ġūṭa, dans les années sèches des conflits violents allant jusqu'à la bagarre éclatent parmi les paysans. On voit même des seigneurs féodaux, aidés de leurs métayers, imposer temporairement leur volonté à des villageois impuissants jusqu'au jour où l'autorité administrative fait tout rentrer dans l'ordre.
Le Code, avec prévoyance, met les faibles à l'abri lorsqu'il déclare le statu quo dans la répartition des eaux. Il protège les étourdis qui se dépouillent de leur droit pour des avantages immédiats illusoires. Il empêche les exactions et les violences en la déclarant incessible.
Toutefois cette arme a deux tranchants et on peut citer de nombreux cas où la jurisprudence ottomane s'oppose à des améliorations évidentes et qu'elle met longtemps en échec des entreprises d'utilité publique. Lors de la révolution de 1908, les conflits au sujet des eaux, qui étaient jusque-là jugés par le tribunal al-Šarʿīya, furent confiés aux tribunaux de simple police.
Mais on recourt le plus souvent à l'arbitrage, selon les habitudes d'entremise orientales. La procédure ottomane est lente, compliquée, sujette à des influences multiples, tandis que de la discussion entre arbitres jaillit toujours un arrangement moins coûteux que les frais d'un procès.
La préoccupation dominante des arbitres est de retrouver la situation antérieure et d'établir un compromis entre le passé et le présent, il en est ainsi depuis des siècles.
René Tresse. L'irrigation dans la Ghouta de Damas. Revue des Études Islamiques 1929.
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